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Le salarié en arrêt maladie n’a pas à rester dans son lit

16/10/13



Les Echos Business

DROIT SOCIAL

Le rendez-vous

 

 

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Pendant un arrêt maladie, le salarié n’a pas à travailler. Ce qu’il fait durant cette période relève en principe de sa vie privée, mais il reste tenu à une obligation de loyauté envers l’entreprise.

 

Activités autorisées pendant l'arrêt maladie
Crédits photo : Fotolia
 

 

Pas de travail pour le compte de l’employeur

Pendant un arrêt maladie, le contrat de travail est suspendu jusqu’au rétablissement du salarié. Celui-ci est donc dispensé de toute activité professionnelle. L’employeur ne peut en aucun cas exiger que le salarié malade fournisse une prestation de travail. Un licenciement motivé par le refus opposé à une telle demande est dépourvu de cause réelle et sérieuse (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 juin 1999).

 

L’employeur ne peut pas non plus tolérer qu’un salarié, particulièrement zélé ou consciencieux, maintienne spontanément sa collaboration avec l’entreprise : il engage en effet sa responsabilité civile (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 21 novembre 2012).

 

 

 

Le salarié doit néanmoins restituer à l’employeur qui le demande les éléments matériels ou informations indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise en son absence. Par exemple, le refus de remettre à l’employeur des dossiers, ou de lui communiquer un mot de passe informatique est fautif et peut justifier un licenciement (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 juin 2003).

Pas de comportement déloyal envers l’entreprise

Même si son contrat de travail est suspendu, le salarié doit rester loyal envers l’entreprise. S’il manque à cette obligation, il commet une faute susceptible de justifier un licenciement.

 

L’exercice d’une activité professionnelle pour son propre compte ou pour celui d’un tiers pendant un arrêt de travail pour maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 juin 2002). En pratique, seules les activités lucratives ou concurrentielles portant préjudice à l’employeur sont fautives. Par exemple, un salarié qui apporte une aide temporaire et bénévole à son conjoint ne peut pas être licencié pour ce motif (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 11 juin 2003). En revanche, celui qui, pendant son arrêt de travail, démarche des clients de l’employeur pour la société de son conjoint commet une faute grave (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 23 novembre 2010).

 

Salarié victime d’une maladie ou d’un accident professionnel

Si le salarié est en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, seule une faute grave peut justifier son licenciement. L’employeur doit motiver précisément la lettre de rupture. A défaut, le licenciement sera jugé nul, et le salarié pourra obtenir sa réintégration dans l’entreprise.

Et les activités de loisir ?

Le salarié est libre d’occuper son temps comme il le souhaite pendant son arrêt de travail. Les juges ont affirmé ce principe à l’occasion d’une célèbre affaire, dite de « la carte postale » : un salarié qui se trouvait en arrêt maladie avait adressé à ses collègues de travail une carte postale depuis l’étranger, et avait été licencié pour ce motif. Ce licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, car en partant en vacances, le salarié n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 16 juin 1998). Il en va de même si, pendant son arrêt de travail, le salarié tient un stand de brocante, se présente à des examens ou participe à une compétition sportive.

Attention à la perte du maintien de salaire

 

 

Le salarié qui bénéficie, pendant son arrêt de travail, d’un maintien de salaire versé par l’entreprise est susceptible de faire l’objet d’une contre-visite médicale. Il doit donc communiquer à l’employeur les horaires et l’adresse où ce contrôle peut avoir lieu, notamment si son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail « sorties libres ». Si le médecin contrôleur ne peut pas procéder à l’examen médical en raison de l’absence du salarié, il en informe l’employeur qui est alors en droit d’interrompre le versement des indemnités complémentaires de maladie. Il en va de même si le salarié refuse de reprendre le travail alors que le médecin contrôleur l’a jugé apte (décision de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 février 2000).

 

Attention, le salarié prend également le risque de perdre les indemnités journalièresde maladie qui lui sont versées par la sécurité sociale. Si, à l’occasion d’un contrôle, la caisse constate que le malade exerce une activité qui n’a pas été autorisée par son médecin traitant, les indemnités journalières sont en effet réduites, voire supprimées. Une pénalité financière peut même être appliquée.


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